J.O. 170 du 24 juillet 2004       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2004-729 du 22 juillet 2004 fixant le régime applicable aux services financiers des offices des postes et télécommunications de Nouvelle-Calédonie et de Polynésie française


NOR : DOMX0400189R



Monsieur le Président,

En Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, des établissements publics dénommés offices des postes et télécommunications (OPT) sont chargés des activités postales, de télécommunications et proposent à leur clientèle des services financiers.

La présente ordonnance a pour objet d'actualiser le cadre juridique de ces services.

L'article 1er définit les compétences de l'office des postes et télécommunications de Nouvelle-Calédonie en matière d'activités financières :

- il peut offrir pour son propre compte ou pour le compte d'autres prestataires, dans le respect des règles de la concurrence et selon les règles propres à chacun de ses domaines d'activité, des prestations relatives à la mise à disposition de moyens de paiement et de transfert de fonds, comprenant notamment les chèques postaux, les cartes de paiement, les mandats et les envois contre remboursement ;

- il peut distribuer les livrets A et les livrets supplémentaires de la Caisse nationale d'épargne selon des modalités prévues par convention conclue avec l'Etat et la Caisse des dépôts et consignations ;

- il peut recevoir, pour le compte d'établissements de crédit agréés, des dépôts d'épargne-logement et distribuer des prêts d'épargne-logement dans les conditions prévues par le code de la construction et de l'habitation. Il peut également distribuer des produits d'épargne pour le compte d'établissements de crédit et d'entreprises d'investissement agréés.

Compte tenu de sa capacité financière, l'office ne peut agir que pour le compte de tiers en matière de distribution de produits d'épargne et de prêts d'épargne-logement.

Cet article 1er définit corrélativement le régime juridique applicable à ces activités financières.

C'est ainsi que, s'agissant de la mise à disposition de moyens de paiement, sont rendues applicables à l'office les dispositions de l'article L. 321-1 du code monétaire et financier concernant le droit au compte et que, sous réserve de quelques adaptations mineures, le régime des chèques émis par l'office est aligné sur celui du chèque bancaire.

L'ensemble des services financiers de l'office déroge aux dispositions applicables aux établissements de crédit, qui sont prévues aux chapitres Ier à VII du titre Ier du livre V du code monétaire et financier. Ces services ne relèvent donc pas du contrôle de la Commission bancaire mais de l'inspection générale des finances.

L'office est soumis aux obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux prévues au titre VI du livre V du code monétaire et financier. En cas de méconnaissance de ces obligations, l'inspection générale des finances peut saisir la Commission bancaire.

La présente ordonnance ne fait pas obstacle à l'évolution éventuelle de cet office vers le statut d'établissement de crédit. L'OPT aura la faculté de transformer sa structure financière et de solliciter, dans les conditions prévues par le code monétaire et financier auprès du comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, un agrément qui l'habilitera à effectuer toutes opérations de banque.

L'article 2 porte des dispositions identiques pour l'office des postes et télécommunications de Polynésie française.

Tel est l'objet de la présente ordonnance que nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'expression de notre profond respect.